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5.2.2.10.2
Le devoir d'informer du créancier de la construction
Dans la "vraie vie", il n'est pas certain que les autres créanciers
hypothécaires et le propriétaire de l'immeuble souhaitent qu'il en soit
ainsi, c'est-à-dire que le créancier de la construction soit dans
l'obligation d'inscrire un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire
réel, ou d'instituer une action en déclaration d'hypothèque. (Je ne parle
pas ici de l'avis de conservation). Le créancier de la construction
pourrait satisfaire l'obligation de publiciser son hypothèque sans devoir
poser aucun de ces gestes, quitte à ce qu'il soit obligé de ce faire à
l'initiative d'un autre créancier hypothécaire ou du propriétaire. On
confirme une fois de plus, la propension du législateur à la
judiciarisation excessive, inutile et regrettable de l'exercice de droits
hypothécaires sans égards pour ceux qui doivent en supporter les coûts.
J'ai bien dit "inutile". Certains ne s'en plaignent pas.
Cette obligation insécurise indûment les créanciers de la construction et
leurs avocats, entraîne des frais judiciaires et extrajudiciaires inutiles
et répond rarement au désir principal des autres intéressés de bonne foi
qui est celui de connaître les faits entourant la naissance et
l'extinction possible de l'hypothèque de la construction et le montant
exact de la créance due en capital, intérêts et frais (dénonciation,
plus-value, fin des travaux, travaux supplémentaires, paiements, nature
des travaux,etc...)
Cela aurait pu se faire sans obliger ce créancier de la construction à
poser ces gestes, simplement pour la conservation de son hypothèque, si le
législateur avait permis à tout intéressé d'interroger hors Cour le
propriétaire et le créancier de la construction, lui qui a tellement été
choyé en se faisant accorder par le législateur rien de moins que la reine
des hypothèques. Le législateur aurait pu s'inspirer de l'article 723
C.p.c. qui permet ces interrogatoires lorsqu'il s'agit de la
préparation de l'état de collocation suite à la vente en justice d'un
immeuble. De tels interrogatoires auraient permis à tout intéressé de
bonne foi d'obtenir les informations nécessaires pour prendre une décision
éclairée afin de protéger ses intérêts. Ces interrogatoires n'auraient
pas empêché le créancier de la construction d'exercer ses recours
hypothécaires réels qui ne seraient suspendus que pendant le temps
nécessaire à ces interrogatoires.
En attendant que le législateur amende le Code civil pour permettre
ces interrogatoires hors Cour (ce n'est sûrement pas pour demain la
veille), le créancier
hypothécaire qui apprend que l'immeuble sur lequel porte son hypothèque
conventionnelle est grevé d'une hypothèque légale de la construction, doit
mettre tout en œuvre afin d'obtenir le plus d'informations possibles
concernant la créance et l'hypothèque. Il en est de même du propriétaire
de l'immeuble qui n'a pas contracté avec ce créancier privilégié. C'est
habituellement celui qui a contracté avec le créancier privilégié qui est
en mesure de les fournir. C'est lui qui a les contrats d'engagement, les
états de compte, les plans d'ingénieur et d'architecte, etc. C'est lui
qui sait si des travaux ou matériaux supplémentaires (extra) ont été
demandés et à quelles conditions et s'il a reçu l'avis de dénonciation le
cas échéant. C'est encore lui qui sait ce qui a été payé. Si la
construction est terminée, il pourra peut-être vous fournir la date
précise de la fin des travaux. Et j'en passe.
Un créancier hypothécaire qui apprend qu'un créancier de la construction a
publié un avis de conservation de son hypothèque retient les services d'un
avocat. Il l'en informe et lui demande de voir à protéger ses intérêts.
Le créancier a lui-même retenu les services d'un avocat pour les fins de
la publication de cet avis. Les communications ne devront intervenir
qu'entre eux seulement. Le premier avocat a un devoir de conseil à
remplir vis-à-vis son client. Pour ce faire, il lui faut connaître
certains faits en relation avec la créance et l'hypothèque. Il communique
donc avec l'avocat du créancier de la construction par téléphone et aussi
par courrier. Je vous suggère une formule de lettre à C- 6.8: Lettre
à l'avocat du créancier de la construction.
L'avocat du créancier de la construction est conscient de l'obligation de
conseil que son confrère doit remplir. Il s'efforce donc de lui fournir
toutes les informations pertinentes, afin qu'aucun doute ne subsiste dans
l'esprit de l'autre avocat quant à la justification de la créance réclamée
et l'existence de l'hypothèque, même si cela ne fait pas l'affaire de son
client qui souhaiterait peut-être plutôt ''jouer à la cachette'' et ainsi
abuser de sa situation privilégiée, résultant de l'absence d'obligation
légale expressément prévue par le législateur pour l'obliger à fournir ces
renseignements.
L'avocat du créancier de la construction entend bien sûr se conformer aux
règlements du Barreau concernant les communications entre avocats.
Le manque de collaboration de l'avocat du créancier de la construction
peut avoir des conséquences graves sur les recours hypothécaires de son
client. La bonne foi est au cœur de notre droit civil comme la préférence
de paiement l'est pour l'hypothèque. Le créancier a le droit d'exiger
que l'on corrige les défauts, soit de payer ce qui lui est dû en vertu
de son hypothèque, s'il veut mener à terme son recours hypothécaire réel
de la prise en paiement ou de la vente sous contrôle de justice.
Lire C- 3.3d) 5º . Voir formule C- 6.8: Lettre à l'avocat du
créancier…
Le créancier a le droit de corriger les défauts, notamment de payer
ce qui est dû au créancier de la construction. Il a aussi le droit
d'exiger que le créancier de la construction signe un acte de subrogation
conventionnelle à l'occasion du paiement.
Le droit du créancier de la construction de bonne foi, d'exiger le
paiement de sa créance comporte cette autre obligation qui est celle de
fournir à l'intéressé toutes les informations pertinentes pour lui
permettre de prendre une décision éclairée, tant en ce qui concerne la
créance que l'hypothèque. Le refus ou la négligence d'agir ainsi, a pour
conséquence de
permettre à tout intéressé d'exiger qu'il suspende son recours
hypothécaire et d'annuler ou de demander que l'acte de délaissement et
prise en paiement volontaire soit déclaré nul. Lire C- 3.3d) 6º.
Voir formule C- 6.8: Lettre à l'avocat du créancier de la
construction.
On ne peut exiger l'exécution d'une obligation que si on a soi-même rempli
la sienne – 1591 C.c.
Le créancier de la construction ignore peut-être que l'officier de la
publicité des droits ne radiera pas les autres hypothèques, même les
hypothèques conventionnelles en vertu de 3061 C.c. à l'occasion
de l'inscription de l'acte de prise en paiement volontaire ou du jugement
rendu pour prise en paiement.
Voir G- 8.17.8: Radiation de certains droits résultant de la prise
en paiement menée…
Dans le cas d'un jugement rendu sur une requête pour prise en paiement, ce
créancier regrettera peut-être de ne pas avoir mis les créanciers
hypothécaires de rang inférieur en cause pour obliger l'officier de radier
les inscriptions de leurs hypothèques, lui qui voulait obtenir un
jugement sans devoir
se soumettre aux interrogatoires concernant sa créance et son hypothèque.
Voir G- 6.4: Les conclusions de la requête
Que faire si l'avocat du créancier de la construction ne répond pas à
cette demande ou ne répond pas d'une façon satisfaisante?
Si on a raison de
prétendre que les recours hypothécaires du créancier sont affectés
(annulation ou nullité) à cause de l'absence ou le manque de
collaboration concernant des informations reliées à sa créance ou à son
hypothèque, on pensera à une requête en radiation de l'inscription de
l'avis de conservation du préavis, et le cas échéant accompagnée d'une
demande de préinscription ou d'une demande d'ordonnance de sauvegarde pour
obliger l'officier de publier un avis de dénonciation de la requête en
annulation du préavis.
On pourra aussi procéder ainsi, avant même l'expiration du délai mentionné
dans le préavis, à cause du danger réel de la signature d'un acte de prise
en paiement volontaire, aussitôt le délai mentionné dans le préavis
expiré. On doit mettre de côté une requête pour substitution de
l'hypothèque de la construction par une autre sûreté, car seul le
propriétaire peut s'en prévaloir (par voie oblique?). On doit mettre de
côté la requête pour forcer le créancier de la construction d'abandonner
le recours de la prise en paiement, pour celui de la vente
sous contrôle de justice en vertu de 2779 C.c., car on ne peut
exiger qu'un créancier exerce un recours hypothécaire sans reconnaître la
validité de son hypothèque. Le paiement sous protêt comporte le risque que
le créancier de la construction soit insolvable à l'occasion de
l'exécution personnelle en plus des frais qui devraient être encourus pour
recouvrer les argents payés. Notez que ces informations sont aussi
importantes si le recours exercé est celui de la vente sous contrôle de
justice.
Enfin, on pourra joindre l'un ou l'autre de ces moyens pour qu'enfin on
puisse connaître les réponses aux demandes raisonnables justifiées et
posées de bonne foi de la part des intéressés. Je me rappelle d'un cas ou
le créancier de la construction avait réclamé 660,000$ pour par la
suite admettre qu'il ne
lui était dû que
125,000$ et qu'il avait agi ainsi en ''demandant plus, pour avoir
moins''.
Voir D- 13.4.2: Substitution de l'hypothèque légale – 2731
C.c.
Voici quelques
sources d'informations qui peuvent s'avérer utiles:
·
Les rapports d'inspecteurs et du gérant de projet entre les mains du
prêteur (fin des travaux).
·
Les factures du créancier de la construction et celles du cocontractant et
du propriétaire
(créance).
·
Les rapports des inspecteurs des municipalités en rapport avec les permis
de construction et
le droit d'occupation des lieux. (fin des travaux).
·
Une enquête auprès des occupants.
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