|
4.4.6 Le paiement du prix de vente et la remise de la possession
4.4.6.1 Généralités
C'est avec grands égards pour les notaires et la
Chambre des notaires du Québec, que j'écris ce qui suit. Au cours de
ma pratique comme avocat, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un
grand nombre d'entre eux. J'ai pu constater leur intégrité et leur rigueur
dans leur travail. J'ai aussi bénéficié de leur générosité dans l'échange
d'opinions de nature juridique. Cela m'a grandement aidé dans la rédaction
du présent ouvrage. Qu'on se rappelle mes nombreuses interventions, afin
que les notaires soient préférés pour être nommés comme personnes
désignées pour procéder aux ventes sous contrôle de justice et qu'on
tienne compte aussi de l'importance que j'attache aux services des
notaires lorsqu'il s'agit de préparer la promesse d'achat. À ce sujet, je
vous réferre à
www.vendresansagent.ca .
Aussi, je souscris à l'opinion du juge Gonthier de la
Cour suprême du Canada, lorsqu'il affirme dans l'arrêt Giguère c.
Chambre des notaires du Québec – 5 juin 2004 I.R.C.S. que la
Chambre des notaires du Québec est ''…une institution qui
est une sorte de magistrature si utile à la société en général.''.
Ceci dit…
Je suis certain qu'un grand nombre de notaires
souhaitent que l'on trouve une manière différente de celle dont il sera
question plus loin concernant le paiement du prix de vente d'un immeuble.
Je sais cela par expérience; ils m'en parlent souvent. C'est l'objectif
que je me suis fixé. J'aurais cependant préféré faire ce travail avec eux
plutôt que de chercher seul une solution.
4.4.6.2 Les trois volets
Mes commentaires comportent
trois volets:
- les titres
- les fonds détenus en
fidéicommis, et
- la possession de
l'immeuble.
Les titres
Depuis 1983, une directive de la Chambre des
notaires du Québec oblige les notaires instrumentant à un acte de
vente d'un immeuble, à retenir les fonds qu'ils détiennent en fidéicommis
provenant de l'acheteur, jusqu'à ce que l'acte de vente soit publié et
qu'ils se soient assurés qu'aucune entrée adverse n'a été publiée depuis
sa dernière vérification. Les actes de vente préparés par les notaires,
malgré cette directive, continuent de porter la mention à l'effet que le
vendeur a été entièrement payé:
Cette vente est faite pour le prix de… que le vendeur
reconnaît avoir reçu de l'acquéreur, dont quittance totale'', alors
qu'en réalité, il n'a pas été encore payé. Le notaire lui explique la
raison de cette exigence et lui représente qu'il détient des fonds
suffisants pour acquitter le prix de vente. Il lui promet qu'il lui
remettra un chèque, dans un très court délai, en paiement du prix de vente.
Malheureusement, il arrive qu'il ne lui remette pas un engagement écrit –
Formule I-10.25.1 ni une contre-lettre – Formule I- 10.24.4
On imagine facilement que cette directive aurait été
émise après qu'on ait réalisé qu'un immeuble avait été vendu deux fois par
la même personne, devant deux notaires différents.
| Note:
Cette section I- 4.4.6 a été transmise à la Chambre des
notaires du Québec (novembre 2005) |
Le notaire instrumentant à un acte de vente d'un
immeuble doit s'assurer qu'aucune entrée adverse n'a été publiée sur
l'immeuble depuis sa dernière recherche sur les titres, jusqu'à la date de
l'inscription de l'acte de vente. Cette dernière recherche est
habituellement celle faite le jour de la signature de l'acte de vente.
Par entrée adverse, il faut entendre un droit résultant
d'un acte auquel le vendeur a participé, tel par exemple, un acte de vente,
de donation, d'échange et d'hypothèque. Il faut aussi entendre un acte qui
ne dépend pas de sa volonté ni celle de l'acheteur, tel un avis de
sauvegarde, ou de préinscription, un jugement en injonction, une saisie
arrêt, une hypothèque légale résultant d'un jugement personnel, d'un avis
de conservation d'hypothèque légale de la construction, etc.
Une hypothèque conventionnelle peut être publiée
sur l'immeuble du vendeur par le créancier de l'acheteur, même si ce
dernier n'en est pas encore propriétaire. Il s'agit habituellement
d'une hypothèque pour garantir un prêt destiné à payer le vendeur. Le
notaire instrumentant à l'acte de vente est habituellement celui qui a
publié cette hypothèque. C'est probablement aussi lui qui détient le
produit du prêt qui ne peut cependant être déboursé qu'à certaines
conditions seulement, notamment celle pour le notaire de s'assurer que
le prix de vente a été acquitté. Cette hypothèque n'est donc pas ce
qu'on a convenu d'appeler une entrée adverse.
Ce n'est certes pas l'acheteur qui ''infecterait'' les
titres. Il existe cependant une possibilité quoique minime, à l'effet
qu'un tiers peut avoir publié un droit avant l'inscription de l'acte de
vente.
Quant à la possibilité très, très, très lointaine d'une
inscription adverse qui ne dépend ni vendeur, ni de l'acheteur, je crois
qu'il faut retenir que les parties ne peuvent de consentement publier un
acte d'annulation de l'acte de vente; il faudra plutôt procéder par voie
de rétrocession volontaire. Toutefois, la publication de l'acte de
rétrocession volontaire ne peut préjudicier aux droits résultant d'une
inscription antérieure à la publication de l'acte de rétrocession et si
l'acheteur ne consent pas à signer un acte de rétrocession, il faudra
évidemment procéder judiciairement. Mais comment réussir sur une action en
annulation d'un acte valablement fait, sans preuve d'erreur ou de fraude?
Je n'ai pas la réponse. Bonne chance.
Quel devrait être la réponse du notaire au vendeur ou à
l'acheteur qui lui demanderait ce qu'il adviendrait si l'immeuble était
affecté d'une telle entrée? Son devoir de conseil l'empêche sûrement de
répondre: ''C'est impossible'' sans que le vendeur lui pose une autre
question: ''Mais alors, pourquoi ne me payez vous pas concurremment à la
signature de l'acte de vente?''
Les fonds détenus en fidéicommis provenant de
l'acheteur
L'acheteur sait que la possibilité d'un détournement
des fonds qu'il a remis au notaire n'existe pratiquement pas. Cependant,
il sait aussi ou devrait savoir que cela est possible.
Le vendeur sait que la possibilité de ne pas être payé
par le notaire instrumentant parce qu'il y aurait un détournement de fonds
n'existe pratiquement pas. Cependant, il sait ou devrait savoir que cela
est possible.
Le vendeur et l'acheteur veulent éviter de participer à
la Loto-Québec à l'envers. Ce sont souvent les économies de leur vie.
Quant à la possibilité d'un manquement très, très,
très improbable d'un notaire concernant sa responsabilité relative à
l'administration de son compte en fidéicommis, il faut savoir que le
fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires, limite chaque
réclamation à 100,000$ plus intérêts courus. Ce qui est habituellement
bien peu quand on pense au prix des immeubles en 2005 .
La présomption d'honnêteté du notaire ne suffit
pas. Le plus souvent, le vendeur ne connaît même pas le notaire qui
détient les fonds qui lui appartiennent ou qui lui sont destinés.
Ce qui est important, ce n'est pas la possibilité très,
très, très lointaine de ne pas être payé, (quoiqu'on ne peut affirmer que
cela est impossible). C'est plutôt la crainte justifiée ou non, suscitée
chez certains vendeurs à cause de cette façon de procéder qui consiste
essentiellement à lui faire admettre qu'il a été payé, alors qu'il ne l'a
pas été, sans autre garantie que celle du paiement d'une somme maximum de
100,000$ du fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec.
La possession de l'immeuble
À mon avis, le notaire ne devrait pas conseiller au
vendeur de remettre la possession de l'immeuble à l'acheteur avant que ce
dernier soit effectivement payé. L'acte de vente devrait être rédigé en
conséquence. Pour minimiser les dommages au cas où… La réciprocité des
obligations, vous connaissez?
4.4.6.3 Suggestions, autres manières de procéder
Le notaire devrait peut-être informer le vendeur ''inquiet''
de la possibilité de procéder plutôt par voie d'hypothèque garantissant le
solde de prix de vente. Mais alors ce vendeur devrait aussi être informé
des coûts supplémentaires reliés à une telle hypothèque et les frais de
radiation. J'en parle plus loin.
On peut penser à plusieurs façons de procéder, autre
que celle qui oblige le vendeur à déclarer qu'il a été payé, alors qu'il ne l'est pas.
Il faut mettre de
côté l'idée d'un compte conjoint spécial aux noms d'un avocat et
d'un notaire. Cela n'est pas permis.
Ce peut être un
compte bancaire spécial aux noms de deux notaires. En ce cas, le
vendeur sera rassuré quant à la possibilité de fraude, mais il
continuera de s'inquiéter en ce qui concerne ce que j'ai dit
concernant les inquiétudes reliées à l'annulation de l'acte de
vente.
Ce peut aussi être une vente dont le prix est
impayé et garanti par une hypothèque grevant l'immeuble vendu.
Vous trouverez un texte suggéré d'une telle hypothèque devant être
inséré à la promesse d'achat à I- 10.24.5
À l'occasion de la signature de l'acte de vente,
le notaire s'assurera d'avoir la résolution de la personne morale,
le cas échéant, autorisant un représentant à signer la mainlevée
de l'hypothèque.
Notez que l'hypothèque créée dans l'acte
d'acquisition du constituant garantissant le prix de vente du
vendeur a préséance sur celle du créancier dont l'hypothèque a été
consentie par l'acheteur, 2948 C.c.
L'offre d'achat doit être rédigée en
conséquence. Consultez la formule I- 10.24 paragraphe 3.7
Paiement du prix de vente.
Le vendeur obtient une hypothèque pour garantir
le paiement du prix de vente comme expliqué précédemment. Il
accorde mainlevée de l'hypothèque sur paiement du prix de vente
après que l'acte ait été dûment publié. Ce paiement est fait par
l'acheteur au moyen d'un chèque visé ou d'une traite bancaire au
profit du vendeur, qu'il remet au notaire pour être remis par lui
à ce dernier, à l'occasion de la signature de la mainlevée de
l'hypothèque. Ce chèque ou traite bancaire est fait pour un
montant suffisant pour payer la totalité du prix de vente, tenant
compte du dépôt et des argents provenant du financement de l'achat,
le cas échéant.
À l'occasion de la remise de ce chèque ou de
cette traite bancaire, provenant de l'acheteur, le notaire invite le
vendeur à vérifier l'authenticité de l'engagement de l'institution
financière de l'acheteur. À cette occasion, le notaire remet au
vendeur le chèque de l'acheteur pour payer le solde consécutif aux
ajustements établis à l'occasion de la signature de l'acte de vente
ou, il exige que le vendeur lui remette un chèque pour être remis à
l'acheteur, pour cette fin.
Le vendeur ne devrait remettre la possession de
l'immeuble que lorsqu'il aura été payé.
Ainsi, on aura dissipé la crainte justifiée ou
non, reliée à la possibilité très, très lointaine mais réelle, d'un
détournement de fonds et le notaire n'aura pas eu à transiger par le
biais de son compte en fidéicommis concernant les fonds remis par
l'acheteur.
Plusieurs formules devraient être modifiées et de
nouvelles formules devraient être suggérées.
4.4.6.3.1 Suggestion – nouvelle législation
Une nouvelle législation s'impose. J'ai une suggestion.
Il faudrait évidemment polir et repolir.
Nouvel article 2968.1 C.c. au chapitre cinquième
du Code civil – De la préinscription.
|
Art. 2968.1
Est réputé publié à compter de la préinscription
l'acte d'aliénation d'un immeuble, pourvu qu'il soit publié dans les
trente jours qui suivent celui où il est effectivement publié.
La préinscription doit indiquer les noms et
adresses des parties, le prix de vente (et autres informations
pertinentes.) |
L'officier exigerait des frais de publication de la
préinscription. Quant à ceux reliées à l'acte de vente ils ne seraient pas
remboursables pour le cas où celui-ci ne serait pas publié dans le délai
imparti.
4.4.6.4 Divers
Il faudrait aussi s'informer auprès des juristes
d'autres provinces et états, afin de savoir comment ils procèdent dans des
circonstances semblables et quelles sont les indemnités auxquelles les
victimes de détournement de fonds ont droit, soit de la corporation
concernée, soit de son fonds d'indemnisation, ou des assureurs. Y a-t-il
des cas où la responsabilité des notaires est conjointe et solidaire?
__________________
Je vous rappelle que la Cour suprême du Canada a refusé
l'autorisation d'en appeler d'un arrêt de la Cour d'appel qui concerne un
notaire qui avait été condamné à payer des dommages causés à l'occasion
d'une erreur d'un créancier hypothécaire. La Cour d'appel n'a pas retenu
la défense basée sur les us et coutumes établis par la Chambre des
notaires.
__________________
Un cas où un notaire instrumentant à un acte de vente,
a refusé de remettre le prix de vente (1,850,000.00$) prétendant que la
vente pouvait être nulle: J- C.S. – 3 juin 2005 – Fondation Villa
Notre-Dame de Grâce c. Morand
4.4.6.5 Conclusion
On doit souhaiter que cette directive de la Chambre
des notaires du Québec, (que je réprouve en partie), ne soit jamais
la cause d'une perte pécuniaire importante de la partie à un acte de vente
d'un immeuble, qui ne soit pas pleinement indemnisée par la Chambre.
Toutefois, j'entretiens peu d'espoir que cette
situation soit corrigée.
Humblement soumis.
Mon but premier: la protection de la population.
|