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NOTAIRES

 

4.4.6 Le paiement du prix de vente et la remise de la possession

4.4.6.1 Généralités

C'est avec grands égards pour les notaires et la Chambre des notaires du Québec, que j'écris ce qui suit. Au cours de ma pratique comme avocat, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un grand nombre d'entre eux. J'ai pu constater leur intégrité et leur rigueur dans leur travail. J'ai aussi bénéficié de leur générosité dans l'échange d'opinions de nature juridique. Cela m'a grandement aidé dans la rédaction du présent ouvrage. Qu'on se rappelle mes nombreuses interventions, afin que les notaires soient préférés pour être nommés comme personnes désignées pour procéder aux ventes sous contrôle de justice et qu'on tienne compte aussi de l'importance que j'attache aux services des notaires lorsqu'il s'agit de préparer la promesse d'achat. À ce sujet, je vous réferre à www.vendresansagent.ca .

Aussi, je souscris à l'opinion du juge Gonthier de la Cour suprême du Canada, lorsqu'il affirme dans l'arrêt Giguère c. Chambre des notaires du Québec – 5 juin 2004 I.R.C.S. que la Chambre des notaires du Québec est ''…une institution qui est une sorte de magistrature si utile à la société en général.''. Ceci dit…

Je suis certain qu'un grand nombre de notaires souhaitent que l'on trouve une manière différente de celle dont il sera question plus loin concernant le paiement du prix de vente d'un immeuble. Je sais cela par expérience; ils m'en parlent souvent. C'est l'objectif que je me suis fixé. J'aurais cependant préféré faire ce travail avec eux plutôt que de chercher seul une solution.

 

4.4.6.2 Les trois volets

Mes commentaires comportent trois volets:

 

- les titres

     

- les fonds détenus en fidéicommis, et

     

- la possession de l'immeuble.

Les titres

Depuis 1983, une directive de la Chambre des notaires du Québec oblige les notaires instrumentant à un acte de vente d'un immeuble, à retenir les fonds qu'ils détiennent en fidéicommis provenant de l'acheteur, jusqu'à ce que l'acte de vente soit publié et qu'ils se soient assurés qu'aucune entrée adverse n'a été publiée depuis sa dernière vérification. Les actes de vente préparés par les notaires, malgré cette directive, continuent de porter la mention à l'effet que le vendeur a été entièrement payé:

Cette vente est faite pour le prix de… que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acquéreur, dont quittance totale'', alors qu'en réalité, il n'a pas été encore payé. Le notaire lui explique la raison de cette exigence et lui représente qu'il détient des fonds suffisants pour acquitter le prix de vente. Il lui promet qu'il lui remettra un chèque, dans un très court délai, en paiement du prix de vente. Malheureusement, il arrive qu'il ne lui remette pas un engagement écrit – Formule I-10.25.1 ni une contre-lettre – Formule I- 10.24.4

On imagine facilement que cette directive aurait été émise après qu'on ait réalisé qu'un immeuble avait été vendu deux fois par la même personne, devant deux notaires différents.

Note: Cette section I- 4.4.6 a été transmise à la Chambre des notaires du Québec (novembre 2005)

Le notaire instrumentant à un acte de vente d'un immeuble doit s'assurer qu'aucune entrée adverse n'a été publiée sur l'immeuble depuis sa dernière recherche sur les titres, jusqu'à la date de l'inscription de l'acte de vente. Cette dernière recherche est habituellement celle faite le jour de la signature de l'acte de vente.

Par entrée adverse, il faut entendre un droit résultant d'un acte auquel le vendeur a participé, tel par exemple, un acte de vente, de donation, d'échange et d'hypothèque. Il faut aussi entendre un acte qui ne dépend pas de sa volonté ni celle de l'acheteur, tel un avis de sauvegarde, ou de préinscription, un jugement en injonction, une saisie arrêt, une hypothèque légale résultant d'un jugement personnel, d'un avis de conservation d'hypothèque légale de la construction, etc.

Une hypothèque conventionnelle peut être publiée sur l'immeuble du vendeur par le créancier de l'acheteur, même si ce dernier n'en est pas encore propriétaire. Il s'agit habituellement d'une hypothèque pour garantir un prêt destiné à payer le vendeur. Le notaire instrumentant à l'acte de vente est habituellement celui qui a publié cette hypothèque. C'est probablement aussi lui qui détient le produit du prêt qui ne peut cependant être déboursé qu'à certaines conditions seulement, notamment celle pour le notaire de s'assurer que le prix de vente a été acquitté. Cette hypothèque n'est donc pas ce qu'on a convenu d'appeler une entrée adverse.

Ce n'est certes pas l'acheteur qui ''infecterait'' les titres. Il existe cependant une possibilité quoique minime, à l'effet qu'un tiers peut avoir publié un droit avant l'inscription de l'acte de vente.

Quant à la possibilité très, très, très lointaine d'une inscription adverse qui ne dépend ni vendeur, ni de l'acheteur, je crois qu'il faut retenir que les parties ne peuvent de consentement publier un acte d'annulation de l'acte de vente; il faudra plutôt procéder par voie de rétrocession volontaire. Toutefois, la publication de l'acte de rétrocession volontaire ne peut préjudicier aux droits résultant d'une inscription antérieure à la publication de l'acte de rétrocession et si l'acheteur ne consent pas à signer un acte de rétrocession, il faudra évidemment procéder judiciairement. Mais comment réussir sur une action en annulation d'un acte valablement fait, sans preuve d'erreur ou de fraude? Je n'ai pas la réponse. Bonne chance.

Quel devrait être la réponse du notaire au vendeur ou à l'acheteur qui lui demanderait ce qu'il adviendrait si l'immeuble était affecté d'une telle entrée? Son devoir de conseil l'empêche sûrement de répondre: ''C'est impossible'' sans que le vendeur lui pose une autre question: ''Mais alors, pourquoi ne me payez vous pas concurremment à la signature de l'acte de vente?''

Les fonds détenus en fidéicommis provenant de l'acheteur

L'acheteur sait que la possibilité d'un détournement des fonds qu'il a remis au notaire n'existe pratiquement pas. Cependant, il sait aussi ou devrait savoir que cela est possible.

Le vendeur sait que la possibilité de ne pas être payé par le notaire instrumentant parce qu'il y aurait un détournement de fonds n'existe pratiquement pas. Cependant, il sait ou devrait savoir que cela est possible.

Le vendeur et l'acheteur veulent éviter de participer à la Loto-Québec à l'envers. Ce sont souvent les économies de leur vie.

Quant à la possibilité d'un manquement très, très, très improbable d'un notaire concernant sa responsabilité relative à l'administration de son compte en fidéicommis, il faut savoir que le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires, limite chaque réclamation à 100,000$ plus intérêts courus. Ce qui est habituellement bien peu quand on pense au prix des immeubles en 2005 .

La présomption d'honnêteté du notaire ne suffit pas. Le plus souvent, le vendeur ne connaît même pas le notaire qui détient les fonds qui lui appartiennent ou qui lui sont destinés.

Ce qui est important, ce n'est pas la possibilité très, très, très lointaine de ne pas être payé, (quoiqu'on ne peut affirmer que cela est impossible). C'est plutôt la crainte justifiée ou non, suscitée chez certains vendeurs à cause de cette façon de procéder qui consiste essentiellement à lui faire admettre qu'il a été payé, alors qu'il ne l'a pas été, sans autre garantie que celle du paiement d'une somme maximum de 100,000$ du fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec.

La possession de l'immeuble

À mon avis, le notaire ne devrait pas conseiller au vendeur de remettre la possession de l'immeuble à l'acheteur avant que ce dernier soit effectivement payé. L'acte de vente devrait être rédigé en conséquence. Pour minimiser les dommages au cas où… La réciprocité des obligations, vous connaissez?

 

4.4.6.3 Suggestions, autres manières de procéder

Le notaire devrait peut-être informer le vendeur ''inquiet'' de la possibilité de procéder plutôt par voie d'hypothèque garantissant le solde de prix de vente. Mais alors ce vendeur devrait aussi être informé des coûts supplémentaires reliés à une telle hypothèque et les frais de radiation. J'en parle plus loin.

On peut penser à plusieurs façons de procéder, autre que celle qui oblige le vendeur à déclarer qu'il a été payé, alors qu'il ne l'est pas.

  • Il faut mettre de côté l'idée d'un compte conjoint spécial aux noms d'un avocat et d'un notaire. Cela n'est pas permis.

  •  

  • Ce peut être un compte bancaire spécial aux noms de deux notaires. En ce cas, le vendeur sera rassuré quant à la possibilité de fraude, mais il continuera de s'inquiéter en ce qui concerne ce que j'ai dit concernant les inquiétudes reliées à l'annulation de l'acte de vente.

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  • Ce peut aussi être une vente dont le prix est impayé et garanti par une hypothèque grevant l'immeuble vendu. Vous trouverez un texte suggéré d'une telle hypothèque devant être inséré à la promesse d'achat à I- 10.24.5

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  • À l'occasion de la signature de l'acte de vente, le notaire s'assurera d'avoir la résolution de la personne morale, le cas échéant, autorisant un représentant à signer la mainlevée de l'hypothèque.

  •  

  • Notez que l'hypothèque créée dans l'acte d'acquisition du constituant garantissant le prix de vente du vendeur a préséance sur celle du créancier dont l'hypothèque a été consentie par l'acheteur, 2948 C.c.

  •  

  • L'offre d'achat doit être rédigée en conséquence. Consultez la formule I- 10.24 paragraphe 3.7 Paiement du prix de vente.

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  • Le vendeur obtient une hypothèque pour garantir le paiement du prix de vente comme expliqué précédemment. Il accorde mainlevée de l'hypothèque sur paiement du prix de vente après que l'acte ait été dûment publié. Ce paiement est fait par l'acheteur au moyen d'un chèque visé ou d'une traite bancaire au profit du vendeur, qu'il remet au notaire pour être remis par lui à ce dernier, à l'occasion de la signature de la mainlevée de l'hypothèque. Ce chèque ou traite bancaire est fait pour un montant suffisant pour payer la totalité du prix de vente, tenant compte du dépôt et des argents provenant du financement de l'achat, le cas échéant.

  • À l'occasion de la remise de ce chèque ou de cette traite bancaire, provenant de l'acheteur, le notaire invite le vendeur à vérifier l'authenticité de l'engagement de l'institution financière de l'acheteur. À cette occasion, le notaire remet au vendeur le chèque de l'acheteur pour payer le solde consécutif aux ajustements établis à l'occasion de la signature de l'acte de vente ou, il exige que le vendeur lui remette un chèque pour être remis à l'acheteur, pour cette fin.

    Le vendeur ne devrait remettre la possession de l'immeuble que lorsqu'il aura été payé.

    Ainsi, on aura dissipé la crainte justifiée ou non, reliée à la possibilité très, très lointaine mais réelle, d'un détournement de fonds et le notaire n'aura pas eu à transiger par le biais de son compte en fidéicommis concernant les fonds remis par l'acheteur.

    Plusieurs formules devraient être modifiées et de nouvelles formules devraient être suggérées.

     

    4.4.6.3.1 Suggestion – nouvelle législation

    Une nouvelle législation s'impose. J'ai une suggestion. Il faudrait évidemment polir et repolir.

    Nouvel article 2968.1 C.c. au chapitre cinquième du Code civil – De la préinscription.

    Art. 2968.1

    Est réputé publié à compter de la préinscription l'acte d'aliénation d'un immeuble, pourvu qu'il soit publié dans les trente jours qui suivent celui où il est effectivement publié.

    La préinscription doit indiquer les noms et adresses des parties, le prix de vente (et autres informations pertinentes.)

    L'officier exigerait des frais de publication de la préinscription. Quant à ceux reliées à l'acte de vente ils ne seraient pas remboursables pour le cas où celui-ci ne serait pas publié dans le délai imparti.

     

    4.4.6.4 Divers

    Il faudrait aussi s'informer auprès des juristes d'autres provinces et états, afin de savoir comment ils procèdent dans des circonstances semblables et quelles sont les indemnités auxquelles les victimes de détournement de fonds ont droit, soit de la corporation concernée, soit de son fonds d'indemnisation, ou des assureurs. Y a-t-il des cas où la responsabilité des notaires est conjointe et solidaire?

    __________________

    Je vous rappelle que la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation d'en appeler d'un arrêt de la Cour d'appel qui concerne un notaire qui avait été condamné à payer des dommages causés à l'occasion d'une erreur d'un créancier hypothécaire. La Cour d'appel n'a pas retenu la défense basée sur les us et coutumes établis par la Chambre des notaires.

    __________________

    Un cas où un notaire instrumentant à un acte de vente, a refusé de remettre le prix de vente (1,850,000.00$) prétendant que la vente pouvait être nulle: J- C.S. – 3 juin 2005 – Fondation Villa Notre-Dame de Grâce c. Morand

     

    4.4.6.5 Conclusion

    On doit souhaiter que cette directive de la Chambre des notaires du Québec, (que je réprouve en partie), ne soit jamais la cause d'une perte pécuniaire importante de la partie à un acte de vente d'un immeuble, qui ne soit pas pleinement indemnisée par la Chambre.

    Toutefois, j'entretiens peu d'espoir que cette situation soit corrigée.

    Humblement soumis.

    Mon but premier: la protection de la population.